DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES ET SOUS-CAPITALISATION

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La loi de Finances pour 2019 a opéré une refonte complète du régime de la déductibilité des charges financières et de la sous-capitalisation

1. Principe général : La déductibilité des charges financières

  • Hors situation de sous-capitalisation, la déductibilité des charges financières est soumise au plafond le plus élevé entre 3M€ et 30% de l’EBITDA fiscal
    • Une déduction complémentaire de 75% est possible si :
      • L’entreprise est membre d’un groupe consolidé et le ratio fonds propres / actifs est supérieur ou égal à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé
      • L’entreprise n’est pas membre d’un groupe consolidé.
  • En présence d’un groupe intégré fiscalement, ce sont les mêmes plafonds qui s’appliquent, soit le plus élevé entre 3M€ et 30% de l’EBITDA fiscal, mais déterminé au niveau du groupe pour ce dernier

2. Régime de sous-capitalisation

  • Une société ou un groupe est dit en situation de sous-capitalisation lorsque le montant des dettes contractées auprès d’entreprises liées est supérieur à 1.5 fois le montant des fonds propres de la société. Il en va de même dans un groupe d’intégration fiscale, mais les fonds propres sont déterminés sur la base des états financiers consolidés.
    • On applique alors un premier plafond de déduction pour les charges financières liées :
      • (Dettes contractées avec des sociétés liées-1.5*fonds propres)/Totaldes dettes*100 = Le plafond le plus élevé entre 1M€ et 10% de l’EBITDA fiscal proratisé s’applique
        • Le reliquat des charges financières soumises au plafond de 1M€ ou 10% de l’EBITDA fiscal n’est reportable que dans la limite de 1/3, les 2/3 restants étant perdus
    • Et un second ratio de déduction pour les charges financières non liées :
      • (Dettes contractées avec des sociétés non liées+1.5*fonds propres)/Totaldes dettes*100 =Le plafond le plus élevé entre 3M€ et 30% de l’EBITDA fiscal proratisé s’applique
        • Le reliquat des charges financières soumises à ce second plafond sont reportables en intégralité mais ne peuvent bénéficier ni de la déduction complémentaire de 75% ni de la capacité de déduction inemployée
  • Il est possible d’échapper au régime de la sous-capitalisation pour une société membre d’un groupe consolidé dès lors qu’elle démontre qu’elle est moins endettée que le groupe consolidé dont elle fait partie. Cette preuve est rapportée en comparant les ratio d’endettement au niveau de la société et au niveau du groupe

3. Suivi des charges financières en report et capacité de déduction inemployée

  • Les charges financières non admises en déduction au titre d’un exercice sont reportables sans limite de temps. Des règles particulières s’appliquent en cas de sous-capitalisation.
  • Doivent être joints à la liasse fiscale les états 2464 (société non membre d’un groupe / société membre d’un groupe pour la détermination de la 2058-A bis comme si elle était imposée séparément) et 2363 pour la société tête de groupe
  • La capacité de déduction qui s’entend comme la différence positive entre le plafond de 3M ou 30% de l’EBITDA fiscal (hors situation de sous-capitalisation) doit également être reporté sur l’état 2464 ou 2463.